Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. N 18
Section 9 : Moyens de secours et consignes
Système d'alarme
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1993-06-18